C-25.01, r. 0.2.4 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale

Texte complet
16. Renseignements obligatoires: Dans toute instance, les parties doivent alléguer qu’elles sont ou qu’elles ne sont pas visées par:
a)  une ordonnance civile de protection prévue à l’article 509 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou une demande relative à une telle ordonnance;
b)  une ordonnance, une demande, une entente ou une décision relative à la protection de la jeunesse;
c)  une ordonnance, un acte d’accusation, une promesse ou un engagement relatifs à une question de nature criminelle.
Une partie qui est dans l’une ou l’autre des situations prévues au paragraphe a ou c du premier alinéa doit produire un avis au greffe et, si l’autre partie ou un enfant concerné par l’instance est visé, y joindre une copie de l’ordonnance, de la promesse, de l’engagement, de l’acte d’accusation ou de la demande de protection.
Une partie qui est dans la situation prévue au paragraphe b du premier alinéa doit produire un avis au greffe et, si un enfant concerné par l’instance est visé, y joindre une copie de l’ordonnance, de la demande, de l’entente ou de la décision.
En cas de changement à la situation en cours d’instance, la partie visée doit produire au greffe, dans les plus brefs délais, un nouvel avis et, si l’autre partie ou un enfant concerné par l’instance est visé, y joindre les documents qui en font la preuve.
Un modèle de l’avis au greffe est publié sur le site Internet de la Cour supérieure.
Décision 2016-05-20, a. 16; Décision 2019-05-21, a. 2; Décision 2021-05-31, a. 5.
16. Renseignements obligatoires: Dans toute instance, les parties doivent alléguer qu’elles sont ou qu’elles ne sont pas assujetties à des conditions visant une autre partie ou leur enfant en vertu d’une ordonnance, d’une promesse ou d’un engagement prévu au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46). Toute partie assujettie à de telles conditions doit en fournir les détails dans un avis déposé au greffe et fournir la preuve de ces conditions; il en va de même si ces conditions sont remplacées, modifiées ou levées en cours d’instance.
Lorsqu’elles demandent la garde ou la tutelle d’un enfant, les parties doivent alléguer qu’elles font ou qu’elles ne font pas l’objet d’une décision d’un tribunal, d’une instance en cours devant un tribunal ou d’une entente avec le directeur de la protection de la jeunesse et, le cas échéant, fournir les détails de telle décision, instance ou entente.
Décision 2016-05-20, a. 16; Décision 2019-05-21, a. 2.
16. Garde et tutelle d’enfant: La partie qui demande la garde ou la tutelle d’un enfant doit alléguer qu’il n’est l’objet ni d’une décision d’un tribunal ni d’une instance en cours devant un tribunal, ni d’une entente avec le directeur de la protection de la jeunesse ou, le cas échéant, fournir les détails de telle décision, instance ou entente.
Décision 2016-05-20, a. 16.
En vig.: 2016-06-16
16. Garde et tutelle d’enfant: La partie qui demande la garde ou la tutelle d’un enfant doit alléguer qu’il n’est l’objet ni d’une décision d’un tribunal ni d’une instance en cours devant un tribunal, ni d’une entente avec le directeur de la protection de la jeunesse ou, le cas échéant, fournir les détails de telle décision, instance ou entente.
Décision 2016-05-20, a. 16.